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Retraite supplémentaire : le contrat article 83 en 15 questions

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Nous avons récemment reçu à domicile une plaquette nous incitant à effectuer des versements sur le Plan d’Epargne Retraite Entreprises – article 83. Avant de procéder à toute opération, voici quelques informations complémentaires.

01. Qu’est-ce qu’un contrat article 83 ?
Le contrat «article 83» (basé sur l’article 83 du Code Général des Impôts – CGI –) est le dispositif d'épargne retraite supplémentaire le plus couramment utilisé dans les entreprises. Il s'agit d'un contrat d'assurance-vie collectif qui peut concerner soit tous les salariés, soit une seule catégorie de salariés.

Il s'agit également d'un régime dit « à cotisations définies », c'est-à-dire que l'employeur s'engage à verser régulièrement sur un compte dédié à chaque salarié concerné une cotisation calculée sur une base identique. Mais le niveau de la rente à la sortie n'est pas fixé à l'avance.

L'accord instituant ce dispositif de retraite supplémentaire dans l'entreprise peut éventuellement prévoir une cotisation obligatoire du salarié (ce n’est pas le cas à Air France). Depuis la réforme de 2010, le salarié peut également verser des cotisations à titre volontaire (versement individuel facultatif).

 

02. Tous les PNC d'Air France sont-ils titulaires d'un contrat de retraite supplémentaire article 83 ?
Oui. Institué en 2006 par accord entre Organisations professionnelles de salariés et Direction d’Air France, le Contrat Article 83 est automatiquement alimenté par des cotisations versées par l’Entreprise (2,5% du salaire brut effectivement versé à chaque salarié concerné) ; Cela, même si le PNC, de son côté, n'effectue jamais de versement individuel facultatif sur le compte associé au contrat.

Les sommes des contrats « article 83 » sont bloquées sur un compte individuel jusqu'au départ en retraite. L'épargne acquise par le PNC peut être transformée en rente dès liquidation des régimes obligatoires de retraite de base (CNAV) ou de retraite complémentaire (CRPN).

Le contrat [RG 150 108 179] est géré par AG2r / La Mondiale et le détail des conditions est consultable sur iPN >> Santé- Carrières-RH>> Protectionsociale>>Retraite.

 

03. Quels montants le PNC peut-il investir lors de versements individuels facultatifs ?
Il n’y pas de montant maximum mais des minima :

  • 50€auminimumpourlesversementspériodiques;
  •  300 € au minimum pour les versements libres.

 

04. Quel est le traitement fiscal des versements individuels facultatifs ?

Ces versements sont déductibles du revenu imposable de l’assuré dans la limite de 10% de la rémunération annuelle brute (N-1), plafonnée à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale, ou à 10% de ce même plafond (N-1) si c'est plus avantageux. On retire cependant de ce montant toutes les autres sommes versées par l'employeur sur le compte article 83, ainsi que sur le PERCO ou encore sur le PERP si l’assuré détient ces types de placement par ailleurs. A noter que si le total des versements n'atteint pas ce plafond, la différence peut être reportée sur les trois années suivantes [Article 163 quatervicies du CGI].

06. Comment connaître la situation de son compte individuel associé au contrat article 83 ?

AG2r / La Mondiale adresse à domicile un "Relevé annuel de situation" / "Plan d’Épargne Retraite Entreprises" individuel où figurent le montant global de l’encours et le récapitulatif des opérations de l’année échue ainsi qu’une estimation du montant de la rente (au verso).Pour toute question relative à l’exécution du contrat article 83, le PNC doit s’adresser directement au gestionnaire du contrat (AG2r / La Mondiale TEL: 09.69.39.73.73) et non à Air France.

 

07. Est-il obligatoire de liquider le compte associé au contrat article 83 au moment de quitter l'Entreprise ?

Non. Air France ne versera plus de cotisation si le compte n’est pas liquidé mais ce dernier continuera à fructifier dans des conditions semblables à celles précédant la rupture du contrat de travail. L'ex PNC peut même effectuer encore des versements volontaires (sous réserve de ne pas être couvert par un contrat de type article 83 chez un nouvel employeur) et ce, jusqu'à 70 ans.

 

08. L’épargne du compte associé au contrat article 83 peut-elle être transférée sur d’autres comptes ?

Oui. Soit sur un contrat de même nature chez un nouvel employeur, soit sur un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) personnel. A noter également que le compte associé au contrat article 83 peut recevoir l’épargne acquise par ailleurs dans le cadre de la Préfon-Retraite.

 

09. Lors de la liquidation du compte associé au contrat article 83, peut-on choisir entre rente et capital ?

Non, il n’y a pas d’alternative. L’épargne constituée dans le cadre de l’article 83 est destinée à procurer un complément de revenu sous forme d’une rente viagère lors de la retraite. Cinq options de rente sont possibles : Option de réversion ; Option garantie décès après liquidation de la retraite ; Option annuités garanties ; Option garantie dépendance ; Option rente majorée. La rente est soumise à l'imposition sur le revenu au titre des "Pensions et rentes". Elle est par ailleurs soumise aux prélèvements sociaux obligatoires au titre de la cotisation d’assurance maladie 1%, de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) 6,6%, de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 0,5%, et la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) 0,3%. Avantage vieillesse, le montant de la rente vient normalement en déduction de l’Allocation de Retour vers l’Emploi (ARE) versée par Pôle Emploi.

 

10. Dans quel cas particulier le compte associé au contrat article 83 est-il liquidé en capital ?
Si la rente de l’assuré calculée par le gestionnaire du contrat est inférieure à 40€ par mois (soit 480€ par an), l’article A.160-2 du Code des assurances autorise le dit gestionnaire à liquider en une seule fois le contrat de l’assuré. Cet arrérage unique est soumis à la CSG et à la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, son montant est, au choix de l’assuré, soumis soit au barème normal de l'imposition sur le revenu, soit à un prélèvement libératoire de 7,5%, après abattement de 10%.

 

11. Y-a-t il d’autres cas particuliers où le compte associé au contrat article 83 peut être liquidé en capital ?
Oui. En cas de difficultés majeures rencontrées par l’assuré, l’article 132-23 du Code des assurances a prévu cinq cas de sortie anticipée du dispositif (appelés "rachats sociaux") sous forme de capital : Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale ; Expiration des droits aux allocations à l’assurance chômage suite à un licenciement économique ; Cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire ; Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L.330-1 du Code de la consommation.

Les sommes issues des rachats sociaux ainsi que les plus- values sont exonérés d’imposition sur le revenu et également exonérées de la CSG et de la CRDS.

 

12. Y-a-t il un délai maximum à respecter pour procéder aux rachats sociaux ?

Oui, il faut faire attention au délai de prescription biennale : les actions dérivant de l’exécution du contrat sont prescrites deux ans après l'événement qui y donne naissance [Article L.114-1 du Code des Assurances].

 

13. Que se passe-t-il en cas de décès de l’assuré avant la liquidation du compte associé au contrat article 83 ?

Comme tout contrat d’assurance-vie, le contrat Article 83 permet de désigner les bénéficiaires qui percevront le capital accumulé en cas de décès. La « clause bénéficiaire » peut- être modifiée à tout moment. Le capital constitué revient à la (ou aux) personne(s) désignée(s) dans la « clause bénéficiaire ». Le moyen le plus efficace de s'assurer de la bonne transmission du capital reste de prévenir les bénéficiaires désignés, afin qu'ils puissent en récupérer le capital après le décès de l’assuré. A défaut de désignation ou si la désignation est caduque, le capital est attribué dans l’ordre suivant : Au conjoint de l’assuré (non divorcé, ou non séparé de corps à la date du décès) ou au partenaire de l’assuré lié par un PACS ; A défaut, aux enfants de l’assuré, né ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; A défaut, aux ascendants de l’assuré par parts égales ou aux survivants d’entre eux ; A défaut, aux héritiers de l’assuré. Dans les mêmes conditions que l’assurance-vie, le capital transmis alors n’est pas soumis aux droits de succession [Article L.132-12 du Code des Assurances]. Il n’est soumis ni aux prélèvements sociaux ni à l’impôt sur les plus-values.

 

14. Doit-on liquider le Plan de Retraite Air France [contrat RP 150 107 306] en quittant l’Entreprise ?
Non. Ce contrat (ex PERE), également créé en 2006, n’existe plus: il a été résilié en 2012 et l’épargne accumulée par le PNC sur le compte individuel inhérent a été intégralement transférée sur le compte individuel associé au contrat Article 83 [RG 150 108 179].

 

15. Contrat article 83 et PERCO est-ce la même chose ?

Non. Même s’il s’agit aussi d’un instrument destiné à favoriser l’épargne salariale pour la retraite supplémentaire, le Plan Epargne Retraite COllectif est un dispositif totalement distinct aux conditions de réalisation sensiblement différentes.

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