Le vendredi 18 mars, la Cour de Travail de Mons (Belgique), siégeant en appel d’un jugement du tribunal du travail de Charleroi (Belgique) de novembre 2013, a prononcé son arrêt dans l’affaire qui oppose depuis 2011, six hôtesses de l’air et stewards à leur ancien employeur, Ryanair.
Dans cet imposant arrêt du 18 mars 2016 concernant du personnel navigant de cabine du transporteur low-cost, la Cour du travail de Mons (Belgique) interroge la Cour de Justice de l'Union Européenne: la notion de lieu d’occupation habituel au sens de l’article 19 de la Convention de Rome peut-elle être assimilée à la base d’affectation au sens de l’annexe III du Règlement (CE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991
Rétroactes:
Plusieurs membres du personnel navigant ont introduit, devant le Tribunal du travail de Charleroi, une action en vue d’obtenir divers montants, en applications de la loi belge, alors qu’ils étaient occupés par la société RYANAIR, soit directement soit via une société intermédiaire, également de droit irlandais, très étroitement liée à cette compagnie. Il s’agit d’une société CREWLINK Ltd.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal les a déboutées de leur demande. Elles ont fait appel et la Cour du travail de Mons vient de rendre un arrêt le 18 mars 2016, arrêt important, dans la mesure où elle pose à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur la notion de « lieu habituel d’exécution du contrat de travail », telle que visée à l’article 19, 2°, du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.