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Tract Air France : Bases Provinces, nous exigeons l’application des règles de l’Accord Collectif PNC en préalable à toute négociation

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Projet économique bâclé, note de service frauduleusement modifiée, PNC de NCE MRS et TLS ni plus ni moins escroqués financièrement : les bases Province sont un gigantesque fiasco qui vient de connaître un nouveau rebondissement. L’arrêt du 14 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris interdit l’application  de la note de direction « Bases de Province » aux PNC  de NCE, MRS et TLS.

Projet économique bâclé, note de service frauduleusement modifiée, PNC de NCE MRS et TLS ni plus ni moins escroqués financièrement : les bases Province sont un gigantesque fiasco qui vient de connaître un nouveau rebondissement. L’arrêt du 14 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris interdit l’application  de la note de direction « Bases de Province » aux PNC  de NCE, MRS et TLS.

Le tribunal s’est appuyé sur un point précis de notre convention d’entreprise qui stipule qu’ « il est prévu en matière de rémunération que les heures décomptées comme la comptabilisation des heures supplémentaires, les repos additionnels, les primes et indemnités, sont définis par accord ». De fait, une rémunération différente ne peut s’appliquer à des PNC par note de service, dans les bases Province comme ailleurs.
Depuis le début, c’est justement  sur la rémunération que les négociations ont achoppé avec le SNPNC et l’UNSA. Nous avons toujours exigé que tous les PNC d’Air France soient soumis aux mêmes règles de rémunération, et ce, quelle que soit leur base d’affectation. A travail égal, salaire égal !

Ne nous y trompons pas ! Sous couvert "d’ouverture", la Direction met en place des contrats à la carte, pour des volontaires, qui y trouvent leur compte à titre individuel. Mais ce laboratoire grandeur nature sert de modèle pour le reste de la population PNC qui, elle, n’a rien demandé.

La Direction espérait un délai suffisant pour pouvoir modifier à sa convenance les textes de notre convention d’entreprise PNC (dénoncée en juillet 2012). La renégociation était même en cours et partout où il était  écrit auparavant « définis par accord », on nous proposait comme par hasard désormais : « définis par accord ou par note de service » ! Seulement le verdict du tribunal est tombé trop tôt !

Contrariée dans ses plans, la Direction essaie maintenant de remonter les PNC basés Province contre les syndicats pour arriver à ses fins. Et c’est un florilège de  menaces fantaisistes, comme la fermeture des bases ou encore l’application des règles européennes, que diffuse la Direction pour mieux parvenir à imposer une fois de plus ses propres règles. Elle souhaite soit disant négocier mais refuse  d’emblée  d’appliquer une rémunération commune ! Nous ne rentrerons pas dans ce jeu de dupe.

Alors de deux choses l’une : soit la Direction veut continuer l’exploitation des bases Province, et elle le fera en s’accommodant des règles de rémunération communes à tous les PNC ;  soit elle  décide de repenser son modèle dans sa globalité  parce qu’elle n’a pas su le rendre performant à ce jour  malgré les économies  réalisées notamment sur le dos des PNC. Que représente l’application de notre rémunération aux PNC basés Province (moins de 4 millions)  au regard des 220 millions de pertes affichées?? Soyons sérieux,  rejeter la faute sur les syndicats est une ficelle un peu grosse…
Ce n’est certainement pas cette décision de justice qui menace l’exploitation des bases Province. La Direction Générale, rencontrée  le vendredi 18 octobre, nous a confirmé vouloir maintenir l’activité des 3 bases. Il n’est pas question de remettre en cause leur existence, pas plus que l’activité de ses salariés, ni même d’en faire disparaître la marque Air France. Elle a formellement précisé dans ses propos que par « marque Air France » elle entendait la « Compagnie Air France » et non le Groupe Air France.

Nous avons simplement demandé, par équité, que les dispositions de l’Accord collectif PNC soient applicables à TOUS les PNC, quelle que soit leur base d’affectation en préalable à toute négociation. Et  pour preuve de notre bonne volonté, nous avons informé la Direction, dans un même temps, que nous étions prêts à discuter  de certaines  dispositions très spécifiques aux bases de Province, comme par exemple les réserves ou les horaires du premier vol du matin, afin de ne pas pénaliser certaines activités.

Ce jugement est juste l’occasion de retrouver un cadre contractuel pour les PNC d’Air France.

NOTRE COMMENTAIRE ARRET COUR D’APPEL DE PARIS DU 14 OCTOBRE 2013

Par arrêt du 14 octobre, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 24 février 2012 et fait droit à la demande des syndicats Sud aérien, SNPNC et UNSA d’interdire à la Société Air France de mettre en œuvre la note unilatérale 11.13 « Règles applicables aux PNC affectés en bases province », et ce sous astreinte de 15 000€ par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.

La Cour d’appel motive sa décision en considérant qu’Air France ne pouvait prendre des mesures unilatérales contraires aux dispositions de la Convention d’entreprise commune à effet du 6 mai 2006 et s’appliquant à tous les salariés d’Air France, prévoyant « que la rémunération est composée d’un traitement fixe mensuel complété, le cas échéant, par des éléments permanents ou variables, « définis par le biais de conventions d’entreprise » spécifiques à chaque catégorie de personnel », ainsi qu’à la Convention PNC à effet du 6 mai 2006 et applicable à tout le PNC, prévoyant que la durée du travail est exprimée en heures de vols réelles avec un plafond de 75 heures et que la durée maximale du travail par période est définie par « accord », et que les heures décomptées, comme la comptabilisation des heures supplémentaires, les repos additionnels, les primes et indemnités, sont définis par « accord ». La Cour considère par ailleurs que l’accord de fin de conflit du 23 juillet 2011 (relatif aux conditions d’emploi et de rémunération des PNC bases province), lequel a valeur d’accord collectif pour ce qu’il contient, renvoie les parties à la signature d’un accord collectif « sous quinze jours ».

La Cour constate le trouble manifestement illicite – qu’il convient de faire cesser, constitué par l’imposition par AF aux PNC bases province, par voie de note unilatérale de conditions de travail qui ne peuvent être présentées comme globalement plus favorables, notamment en termes de pénibilité du travail à raison de journées de travail plus denses du fait des enchaînements de rotation, en ce qui concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et en matière de rémunération, les augmentations prévues n’étant pas proportionnelles à l’augmentation du temps travaillé. La Cour constate par ailleurs que contrairement à la première note unilatérale n°11.12, la note 13.11 qui la remplaçait n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’autorisation du Ministre du travail.
Par contre la Cour rejette la demande des syndicats tendant à obtenir l’application aux PNC bases province de la Convention 2008-2013, remplacée par la Convention 2013-2016, au motif qu’il s’agit d’une question de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, et qu’il y a une contestation sérieuse sur leur champs d’application.

On retiendra de l’arrêt qu’il considère qu’AF ne peut procéder par voie de note unilatérale en des matières couvertes par accord collectif ou renvoyant à la conclusion d’accords collectifs.

 

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