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Deux ans et demi avant la date de l’élection présidentielle de 2017, le microcosme politique bruisse déjà des propositions de futurs candidats. Et le serpent de mer ressurgit : repousser l’âge légal de départ à la retraite du régime général.La réforme de 2010 a déjà modifié l’âge minimum : les personnes nées après 1955 devront attendre 62 ans pour liquider leur retraite… Ce n’est pas suffisant pour ceux qui estiment que la retraite à 65 ans, c’est la règle partout en Europe et qu’il faudra aller vers un âge légal de la retraite à 65 ans à l’horizon 2020. D’autres, plus modérés, souhaitent que l’âge minimum de départ passe de 62 ans à 63 ans.
Article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite […] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
Quel impact d’un éventuel recul pour le PNC ?
Comme tous les salariés, les navigants sont affiliés au régime de retraite de base de la Sécurité sociale. C’est donc à 62 ans minimum qu’intervient l’ouverture des droits dans ce régime géré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) conformément à l’article L. 161-17-2 du code la Sécurité sociale. Mais, pour leur retraite complémentaire, alors que la plupart des salariés cotisent à l’ARRCO et le cas échéant à l’AGIRC (pour les cadres), en France, le PN bénéficie d’un régime de retraite complémentaire qui lui est propre : la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) où l’ouverture des droits peut intervenir dès 50 ans. Selon la situation des intéressés, la prestation versée par la CRPN peut être composée de trois éléments :
Article R. 426-16-1 du code de l’Aviation civile : « Pour la période de jouissance comprise entre l’âge auquel l’affilié aura atteint le nombre d’annuités nécessaires pour l’ouverture du droit à pension, […] et l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d’une majoration si l’affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d’une pension sans décote […]. »
La particularité de notre situation est que la retraite complémentaire CRPN peut être perçue AVANT la retraite de base CNAV. De l’ouverture des droits CRPN jusqu’à l’âge de la retraite CNAV, la Caisse des PN verse, en plus de la pension à proprement parler (et de la bonification éventuellement si l’intéressé a élevé trois enfants au moins), un complément de prestation appelé « majoration de raccordement » ; Ce complément est acquis sous réserve de liquider sa pension CRPN à taux plein. Déconnectée du montant des droits viagers, la majoration peut représenter jusqu’à 30% du montant total de la prestation du PNC.
Pour les ouvertures de droits depuis le 1er janvier 2012, VOS représentants SNPNC et UNSA au conseil d’Administration de la CRPN ont obtenu l’alignement de la “majoration de raccordement” sur l’article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale.
Si l’âge de la retraite CNAV devait être repoussé à 63, 64 ou 65 ans, l’article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale serait modifié et, en conséquence, le versement de la majoration de raccordement prolongé automatiquement par la CRPN en vertu l’article R. 426-16-1 du code de l’aviation Civile.
Le PNC est protégé d’un recul de l’âge de la retraite du régime général unilatéralement décidé par les politiciens.
Un PNC liquidant ses droits en 2016 (ligne 2) à 51 ans avec 29 annuités répond à la double condition (couple = 80 pour 78 exigé, annuités = 29 pour 28 exigées) pour une pension à taux plein malgré un âge insuffisant (51 pour 52,5 exigés). Ce PNC a définitivement acquis la majoration de raccordement jusqu’à l’âge légal de la retraite de base CNAV. Mais, elle ne sera versée que lorsqu’il aura effectivement atteint 52 ans et 6 mois.
Un PNC liquidant ses droits en 2017 (ligne 3) à 54 ans avec 27 annuités répond à la double condition (couple = 81 pour 78,5 exigé, âge = 54 pour 53 exigés) pour une pension à taux plein malgré des annuités insuffisantes (27 pour 28,5 exigé). Ce PNC a acquis la majoration de raccordement jusqu’à l’âge légal de la retraite de base CNAV. Elle lui est versée immédiatement.
Concernant la majoration de raccordement, le projet initial de réforme, voté en janvier 2008 par le Conseil d’administration de la CRPN, prévoyait plusieurs mesures inacceptables :
1. Le versement de la majoration par la CRPN était irrémédiablement stoppé à l’âge de soixante ans ; Cela, quel que soit par ailleurs l’âge légal fixé pour la retraite de base (CNAV) ;
2. La majoration n’était plus versée au PN entre 50 et 55 ans même s’il liquidait sa retraite CRPN entièrement.
3. La majoration n’était plus versée lorsque le PNC, quel que soit son âge, ouvrait partiellement à partir de 50 ans ses droits sur ses mois OFF dans le cadre d’un temps alterné.
Ces mesures, entre autres, ont été combattues par le SNPNC et l’UNSA arrivés au Conseil d’Administration de la Caisse en juin 2008. Ce combat s’est poursuivi jusqu’en juillet 2011 dans le cadre de l’arbitrage du Président du Conseil d’Orientation des Retraites, Raphaël HADAS-LEBEL. Nous avons obtenu gain de cause : depuis le 1er janvier 2012, le PNC ouvrant ses droits CRPN à taux plein (cessation d’activité totale ou temps alterné) peut bénéficier de la majoration de raccordement jusqu’à l’âge fixé pour la retraite du régime général de base (CNAV).
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